Me Marie-Hélène ISERN-REAL • 2 septembre 2026

Préconisations sur la circulaire de la justice civile du 27 juin 2025 en protection des majeurs

Author

Me Marie-Hélène ISERN-REAL

Date

2 septembre 2026

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Article juridique - Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

LA PROTECTION DES MAJEURS VULNÉRABLES


DANS LA CIRCULAIRE DE POLITIQUE CIVILE DU 27 JUIN 2025



LE REGARD D’UN AVOCAT

 

Marie-Hélène ISERN-REAL


Avocate au Barreau de Paris


Spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine


Animatrice de la sous-commission Les protections des personnes vulnérables


 

La recommandation de la Haute Autorité de Santé, du 3 décembre 2024 publiée le 15 janvier 2025 s’adresse aux services médicaux et sociaux. Elle préconise une totale collaboration avec les MJPM ainsi que les magistrats chargés des tutelles .

La circulaire relative à la politique civile en date du 27 juin 2025, confirme cette obligation de collaboration en protection des majeurs.


Ces textes administratifs exercent une influence directe sur les relations entre les personnes protégées, leurs aidants et leur entourage qui voient leurs droits renforcés par rapport aux professionnels. De quoi s’agit-il ? (I)

Mais, le droit commun devant s’appliquer aux personnes à protéger ou protégées, il y aura lieu d’envisager si d’autres recommandations de la Chancellerie ne pourraient pas être adaptées à ces procédures dérogatoires du droit commun. En effet, le droit commun s’applique à toute personne vulnérable, seuls les aménagements prévus par le code civil dans le titre XI et le chapitre X du livre I du titre III du code de procédure civile constituent des aménagements particuliers en application des textes internationaux et notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.(II)


Ces analyses permettent de formuler quelques propositions.

  • En procédure de protection des majeurs :

La circulaire énonce à propos de la protection des majeurs vulnérables

La protection des majeurs vulnérables constitue un pilier de la politique civile. Avec plus de 1,3 million de mesures en cours, elle mobilise un volume croissant de contentieux et implique une vigilance particulière des juridictions. La diversité des publics concernés – personnes âgées, adultes handicapés, personnes souffrant de troubles psychiatriques – impose une adaptation constante des pratiques judiciaires.




LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITE :


Les juridictions doivent assurer l'application rigoureuse du principe de subsidiarité, c’est-à-dire qu’une mesure de protection doit être la plus faible possible.


Par exemple,

  • s’il s’agit de vendre un bien, une simple autorisation sur mandat spécial en vertu du régime matrimonial permet d’éviter une tutelle si la prise en charge de la personne est complète par ailleurs, notamment si le régime matrimonial est la communauté ou si, le comptes joints permet la gestion courante. Un mandat spécial suffira.
  • Il est abusif de placer une personne sous curatelle renforcée pour le seul motif qu’elle ne peut pas remplir les formulaires administratifs pour obtenir les aides sociales. La MASP est prévu pour ce cas.


Préconisations :

Faire un bilan complet de la situation :

  • personnelle : selon le certificat médical circonstancié et l’état médical décrit par les intervenants de la DAC (Dispositif d’appui et de coordination) ;
  • familiale : qui est susceptible d’exercer la mesure ? L’audition des aidants et de l’entourage est indispensable, avec un regard bienveillant qui tiendra compte de l’émotion bien légitime des personnes dans une situation nouvelle et traumatisante ;
  • budgétaire, sans confusion avec le patrimoine : les ressources et les charges. Engager les demandes d’aide sociale devient une priorité ;
  • patrimoniale : notamment, connaître le régime matrimonial. Il est nécessaire de faire appel à un professionnel qualifié, compte tenu de la technicité juridique, fiscale et financière du sujet.

Adapter la demande en fonction des besoins mis en évidence par ce bilan.

 


LE PRINCIPE D’INDIVIDUALISATION DE LA MESURE :


Toute mesure de protection doit être précédée d'une évaluation complète et actualisée, mobilisant si nécessaire une expertise médico-sociale.


Les aidants, requérants à une demande de protection doivent donner le dossier le plus complet possible, pièces à l’appui, pour que le juge puisse apprécier le plus finement possible le degré de protection nécessaire et parfois choisir le mandataire familial ou professionnel qui sera le plus qualifié pour exercer les différentes missions de protection : suivi des soins médicaux, collaboration avec les services sociaux pour mettre en place l’aide à domicile et les financements, etc.

Ceci en application du principe d’individualisation de la mesure.


Préconisations :

Donner aux services sociaux une formation en procédure pour éviter l’instrumentalisation de la Justice dans le seul but de masquer les carences du secteur sanitaire et social : déserts médicaux, manque de personnel dans les EHPAD.

Créer une réelle concertation avec les aidants pour élaborer un rapport social cohérent avec la situation de la personne et l’expression de ses besoins.

Organiser avec les Centres d’accès au droit (CDAD) des consultations régulières dans les établissements médicaux et médico-sociaux afin que les personnes enfermées dans leur handicap et leur dépendance aient un réel accès au droit.

 



LA PROTECTION JURIDIQUE DOIT DEVENIR LE PRINCIPE :


Les alternatives à la tutelle ou à la curatelle, telles que l’activation d’un mandat de protection future, doivent être systématiquement envisagées par les parquets civils en première intention.

À condition que chacun d’entre nous ait signé un mandat de protection future. Ne pas attendre l’accident pour s’organiser et faire rédiger un mandat de protection future par un professionnel qualifié, notaire ou avocat, dès le moment où l’aidant et l’entourage commencent à prendre la main et reçoivent une procuration bancaire, remplir les dossiers administratifs et fiscaux.


Anticiper sur sa propre incapacité ou celle de son proche est indispensable pour éviter les délais et les aléas d’une protection judiciaire, sollicitée parfois abusivement par les services sociaux qui doivent respecter leur rôle essentiel d’accompagnement sur le plan administratif et financier.

Par exemple, il n’est pas nécessaire d’ouvrir une procédure de protection judiciaire pour signer un contrat de séjour. Pour le suivi des soins et de l’organisation de la vie quotidienne, la personne de confiance suffit.


Préconisations :

Exiger du Gouvernement qu’il prenne enfin des décret opérationnels pour créer le répertoire les mandats signés par les notaires et les avocats en application de l’article 477-1 du CC. ainsi que le décret portant sur les mesures de protections ouvertes en application de l’article 427-1 du CC.

 



LE SUIVI DES MESURES EN COURS :


4° Les juridictions sont invitées à organiser un suivi renforcé des mesures en cours, en veillant notamment à la périodicité des réexamens ;


La loi ne permet pas un renouvellement automatique de la protection judiciaire. Le renouvellement doit constituer en une révision complète de la situation : éventuel retour à domicile, changement de mandataire pour faciliter la fluidité des relations, révision de la situation financière, etc.


Préconisations :

L’avocat commis ou choisi doit voir son mandat poursuivi pour veiller à la bonne exécution de la mesure de protection. Il est le premier acteur qui permettra qu’elle soit comprise pour assurer la fluidité des relations avec le mandataire désigné, qui, lui, n’est pas choisi mais imposé, et dont l’intrusion dans la vie personnelle est mal vécue.

 



LA MOTIVATION DES DECISIONS


La juridiction doit veiller à la motivation des décisions de prorogation ou de renouvellement.


Cette motivation va de soi, mais il semble que, pour la Chancellerie, cela va mieux en le disant, sans doute en vertu d’études portant sur la carence des décisions en la matière. Il est vrai que l’on voit encore des décisions qui se contentent de réciter les textes du code civil applicables, sans aucune référence aux circonstances qui ont justifié, en relation avec ces textes, le choix de la mesure de protection, du mandataire désigné et des missions qui lui sont confiées.


Préconisations :

Les avocats veillent à la motivation de toutes les décisions. Si le juge prenait le temps d’expliquer sa décision et donnait sa place à chacun des proches en utilisant le mandat de subrogé, de nombreux appels seraient évités.

 


L’INFORMATION DES PERSONNES


Il doit veiller à la qualité de l'information délivrée aux personnes protégées.


Là encore, cela va de soi, mais toutes les décisions ne prévoient pas la signification à la personne protégée par tout moyen convenable.

Une information doit aussi être donnée aux aidants et à l’entourage si l’on veut que la mesure de protection soit bien acceptée et correctement exécutée.

Le mandataire familial se voit attribuer des responsabilités qui ont des implications juridiques importantes. Il doit se renseigner auprès d’un avocat pour savoir quels sont ses pouvoirs et obligations.


Préconisations :

Les mandataires familiaux doivent s’informer auprès d’un avocat des obligations qui sont les leurs après leur nomination et recevoir une formation plus approfondie que de savoir remplir des formulaires.

 


L’OBLIGATION DEONTOLOGIQUE DES MJPM :


Une attention particulière doit être portée au suivi des MJPM, notamment quant au respect des obligations déontologiques.


Le mot est inexact puisque les MJPM ne sont pas régis par une déontologie mais par une charte qui n’a pas la même portée juridique et ne présente pas de sanctions en dehors de contrôles administratifs insuffisants.

Certains exercent leur mandat de façon humiliante pour la personne et son entourage. Les aidants sont invités à saisir le magistrat des difficultés qui peuvent exister.

Toutes les maladresses ne constituent pas des abus de pouvoir, mais le juge doit trancher les difficultés et, comme l’y invite la circulaire, veiller à ce que la protection soit exercée au mieux des intérêts subjectifs de la personne et non pas pour la commodité des professionnels.


Préconisations :

Les MJPM reçoivent un mandat judiciaire et devraient être, à ce titre, des auxiliaires de justice de plein droit dans la mesure où ils participent directement à l’exercice du pouvoir judiciaire.

La réforme de leur statut ne doit plus dépendre du code de l’action sociale et des familles, mais d’une réglementation spécifique leur donnant un statut professionnel structuré.

 



L’INFORMATISATION :


8° L’usage des outils informatiques de pilotage doit être généralisé pour identifier les retards de comptes de gestion, les dysfonctionnements et les situations à risque.


La personne protégée doit recevoir ses comptes de gestion et être informée. Il n’est pas tolérable que les curatelles renforcées soient gérées comme des tutelles.


Préconisations :

Il y va de la dignité de la personne. Le contrôle et le suivi ne sont pas prévus uniquement pour garantir la responsabilité de la juridiction comme le préconise la circulaire, mais pour assurer le respect du devoir d’information de la personne protégée.

En même temps qu’il existe le contrôle des comptes, le juge doit veiller à ce qu’ils soient réellement communiqués à la personne protégée.

Prévoir un subrogé, membre de la famille quand la protection est confiée à un mandataire professionnel.

 



LA COLLABORATION ENTRE PROFESSIONNELS :


Des échanges réguliers avec les ordres professionnels, les tuteurs familiaux et les établissements médico-sociaux sont à encourager.


Les relations entre les acteurs de la protection juridique et judiciaire : magistrats, sans oublier le Parquet, MJPM, avocats devraient être la norme. Une déontologie n’est pas un « entre-soi », le secteur médical et paramédical a aussi sa déontologie.

Mais il est abusif de classer les tuteurs familiaux comme des professionnels.


Préconisations :

Les tuteurs familiaux doivent pouvoir bénéficier d’une formation spécifique à l’exercice de leur mission. Les juridictions sont encouragées à s’organiser avec les professionnels, barreaux, mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) pour leur donner cette formation.

Espérons que ces rappels d’évidence ne resteront pas lettre morte.

 



Mais d’autres volets de la circulaire, plus généraux, doivent être pris en compte.


II- Mesures de droit commun applicables à la protection des majeurs :

 


L’EMPRISE ET L’ABUS DE FAIBLESSE :



3.5 La lutte contre le contrôle coercitif en matière civile Dans la continuité de la lutte menée contre les violences intrafamiliales en matière pénale et de leur prise en compte accrue dans la justice familiale, l’attention des juridictions est appelée sur les contentieux civils généraux. Le contrôle coercitif – pouvant être appréhendé comme une stratégie de domination exercée par un conjoint ou ex-conjoint, notamment par des actes de surveillance, d’isolement, d’humiliation ou de pression psychologique dans le but de priver la victime de sa liberté d’action – constitue une forme de violence qui peut être décelée et caractérisée à l’occasion de toute procédure civile. J’appelle chacun des magistrats à la plus grande vigilance sur la prise en compte de ces situations. Plus spécifiquement, les parquets doivent s’investir activement dans les audiences familiales, en soutenant les demandes de mesures restrictives ou protectrices.


Les personnes victimes de handicap et âgées sont les premières victimes des mécanismes d’emprise et de contrôle coercitif, non seulement dans le cadre familial mais aussi très souvent de la part des institutions sociales et médico-sociales.


L’abus de faiblesse est une atteinte à la personne, sa liberté, sa dignité et, souvent, sa sécurité, ce n’est pas seulement un délit financier dont la solution est reportée sur les héritiers.

 



LA DEMATERIALISATION :


3.6 La dématérialisation en soutien à la procédure civile Véritable révolution technologique, la dématérialisation en matière civile concerne les services civils des cours d’appel, des tribunaux judiciaires et de leurs chambres et tribunaux de proximité. Elle vise à signer électroniquement les minutes, à les transmettre et à disposer à terme d’un outil de stockage des dossiers dématérialisés


La transmission des minutes électroniques pourra se faire de manière dématérialisée à destination des avocats, la re-matérialisation au format papier étant transférée aux commissaires de justice afin de ne plus peser sur les services du greffe.


Les avocats peuvent eux aussi « rematérialiser » les actes, dans la mesure où ils ont le pouvoir de les certifier conformes. Il sera bon de le rappeler aux administrations.


La procédure de protection judiciaire ne doit pas rester le parent pauvre de la dématérialisation.

Les avocats ont conscience de ce que l’informatisation des dossiers n’est pas toujours possible, mais elle devrait s’appliquer immédiatement aux nouvelles procédures. L’avocat de la personne protégée pourra ainsi avoir plus facilement connaissance du dossier à son cabinet.


Cette circulaire rappelle de manière concrète que la protection judiciaire doit se faire de façon fluide, en collaboration avec toutes les parties prenantes, la personne elle-même en premier lieu, l’entourage, l’ensemble des auxiliaires de justice et bien entendu, les magistrats, chefs d’orchestre de cette protection. Espérons que la dématérialisation des dossiers libérera du temps pour le juge et le greffier.


Mais le seul moyen d’éviter les aléas et contraintes de la procédure judiciaire reste la procuration générale et le mandat de protection future, qui peuvent constituer un nouveau débouché pour les MJPM lorsqu’il n’y a pas de possibilité de désigner un mandataire familial.


  • L’information préalable par le bilan personnel, familial, social et patrimonial ;
  • la consultation dans les établissements ;
  • les systèmes d’écoute comme ALMA et l’ancien 3977 qui désamorcent bien des souffrances et des errements juridiques et jouent un rôle fondamental en prévention ;
  • la formation des services sociaux et médicaux sociaux afin de leur donner une culture plus approfondie en droit civil pur pour leur apprendre que le droit social n’est pas un droit de créance, mais l’établissement d’une relation de réciprocité et non une relation de pouvoir.


Ce n’est qu’à cette condition que les métiers du soin et de l’accompagnement des personnes dépendantes, protégées ou non, prendront tout leur sens et deviendront attractifs.


https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2025-01/accompagner_la_personne_necessitant_une_mesure_de_protection_juridique_recommandation.pdf

https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2025-07/JUSC2518302C.pdf

https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities 


par Maître Marie-Hélène ISERN-REAL 2 septembre 2026
LES MOTS DE LA JUSTICE EN PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES LES INTERROGATIONS DU JUGE ET LE DENI DE JUSTICE Marie-Hélène ISERN-REAL Avocate au Barreau de Paris Spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine Animatrice de la sous-commission Les protections des personnes vulnérables On trouve souvent dans les motifs des décisions des juges de la protection des majeurs, la formule « on peut s’interroger… » Ainsi, le juge s’interroge pour savoir : - si l’avocat ne serait pas « le conseil de l’entourage plutôt que celui de la personne protégée » ; - qui serait en réalité « le donneur d’ordre » des actions judiciaires de l’avocat ; - quel serait « le rôle exact de l’aidant qui se présente pour être mandataire » ; - si l’avocat ne serait pas « le complice d’abus de faiblesse de l’aidant indélicat » ; etc. Le juge doit motiver sa décision. Peut-il le faire à partir d’une interrogation qu’il se fait à lui-même, sans chercher à apporter une réponse en exerçant son pouvoir juridictionnel ? S’il considère que la proposition de l’avocat n’est pas réellement formulée dans l’intérêt du majeur protégé, il lui suffit de la rejeter. De même, s’il rencontre une difficulté que lui causeraient ses interrogations, l’office du juge n’est-il de trancher les difficultés après avoir ordonné une mesure d’instruction qui éclairera la situation ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux que les magistrats et avocats pratiquent si naturellement que parfois la routine les fait dériver les conduisant à un véritable déni de justice. POSITION JURIDIQUE DU PROBLEME A- L’office du juge dans le code de procédure civile de droit commun : Article 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Article 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. Article 8 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Article 10 Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Article 12 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Article 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Article 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Article 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Article 16 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Article 19 Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. Article 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes. Article 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. ENCORE FAUT-IL QUE LE JUGE AIT ÉTÉ SAISI D’UN LITIGE OU D’UNE SITUATION. DANS LA MESURE OU IL DOIT MOTIVER SA DECISION, IL DOIT AVOIR ÉTÉ SAISI DE LA DIFFICULTE IL NE PEUT PAS SE PERMETRE DE JUGER A PRIORI ET PAR PRESOMPTION B- Les règles du code de procédure civile propres à la matière gracieuse. (Articles 25 à 29 CPC) La procédure de protection des majeurs est une procédure atypique, régie par ses propres règles procédurales, en ce qu’elle relève des articles 1211 à 1261-1 du Code de procédure civile. Mais, son régime procédural principal est celui de la matière gracieuse. [1] Article 25 Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle. Article 26 Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Article 27 Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Article 28 Le juge peut se prononcer sans débat. Article 29 Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime. Ainsi le juge de la protection des majeurs, improprement appelé juge des tutelles, a l’obligation de statuer sur la situation pour laquelle il est saisi. Il ne s’agit pas d’un litige mais d’organiser la vie de la personne protégée en nommant un mandataire pour ce faire, en tranchant les difficultés dont il est saisi, comme par exemple une divergence entre la personne en curatelle et son curateur ou de décider quel membre de l’entourage est apte à s’occuper au mieux de la personne. L’exemple type des exigences de la Cour de cassation en la matière porte sur le choix du mandataire familial : La Cour de cassation le rappelle systématiquement pour le choix du mandataire : Il ne lui suffit pas de dire que personne n’est apte à exercer le mandat dans la famille en raison du conflit familial. Le juge doit donner la priorité à la protection familiale et rechercher objectivement quel membre de la famille sera apte à exercer la protection dans l’intérêt de la personne. [2] Il dispose pour ce faire de pouvoir exorbitants : statuer sur des faits dont il n’est pas saisi, engager toute mesure d’investigation, même d’office, entendre toute personne qu’il juge utile, statuer sans débat. La procédure n’est absolument contradictoire qu’à l’égard de la personne à protéger ou protégée afin de préserver sa vie privée. Ainsi le juge de la protection des majeurs, commet un déni de justice quand il refuse de statuer : - ou prononce inlassablement à la même décision sans tenir compte des éléments nouveaux ; - ou qu’il décide par présomption et a priori qu’un avocat n’exécuterait pas son mandat en toute indépendance ; - ou ne se préoccuperait pas de savoir si la famille n’a pas raison de contester la médiocrité des soins prodigués par les services médicaux ; - fait une confiance excessive aux déclarations des services sociaux ; - ou invoquer les carences d’un tuteur. Le juge doit motiver sa décision et expliquer clairement les motifs qu’il retient comme pertinents, sans se contenter de paraphraser la loi. [1] Journal des commissions ouvertes 03 02 2026 La nature de la protection judiciaire des majeurs [2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2025, 23-17.524, Publié au bulletin Cour de Cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2025, 23-17.524 Publié au bulletin
par Maître Marie-Hélène ISERN-REAL 2 septembre 2026
La FIAPA ne prend pas position, ni pour, ni contre, le principe du droit à l’aide à mourir. Mais un des rôles de la FIAPA est d’alerter les instances nationales et politiques sur les conditions de vie des aînés et plus généralement des plus vulnérables. Reconnue d’utilité publique, la FIAPA est une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING), dotée du statut consultatif, statut le plus élevé de l’ONU et également du statut participatif à la conférence des OING auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg, habilitée à déposer des réclamations collectives auprès du Comité de la Charte sociale européenne. Afin d’assurer ses rôles consultatif et participatif, la FIAPA est dotée d’un Conseil scientifique de haut niveau composé de chercheurs et d’experts, du monde socioéducatif, médical et juridique. Nous vous demandons donc de prendre connaissance de l’analyse ci-jointe de la FIAPA concernant les failles importantes des articles 5 et 6 de la P.L. « Droit à l’aide à mourir » et les risques qui en découlent pour les nombreuses personnes sous mesure de protection. Il serait opportun qu’un ou plusieurs amendements à la proposition de loi rendent effectifs les droits des personnes vulnérables, notamment les plus âgées, par : La création sans délai du registre des mesures prononcées ; L’octroi aux greffes des moyens pour inscrire ces décisions au registre ; L’accès de toutes les professions juridiques et médicales concernées au registre, la confidentialité des informations recueillies étant garantie par leur obligation déontologique au secret professionnel. Alain KOSKAS Maître Marie-Hélène ISERN-REAL Gérontologue Avocate au Barreau de Paris Les garanties illusoires de la P.L. « Droit à l’Aide à Mourir » Pour chaque demande d’aide à mourir, l’article 5 de la P.L. « Droit à l’aide à mourir » exige : que le médecin choisi par la personne concernée ait accès au futur registre, que toutes les personnes sous mesures de protection soient inscrites sur le futur registre, que ce registre permette d’identifier si la personne concernée est sous mesure de protection. Et l’article 6 exige que, si cette personne est sous mesure de protection juridique, d’autres spécialistes détermineront si elle est « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Avec les garanties énumérées ci-dessus, le texte semble rassurant. Or, Le registre national des personnes sous mesure de protection, prévu à l’article 427-1 du Code civil, n’existe pas, et il est très peu probable que ce registre soit ouvert avant 2029. L’inscription des personnes déjà sous mesures de protection n’est pas exigée par l’article 427-1. Il faudra pourtant bien y inscrire plus de 900 000 personnes déjà sous mesures de protection, et y ajouter, chaque année, env. 100 000 nouvelles personnes protégées. Aucun moyen n’a été prévu pour permettre d’accomplir ce travail considérable, qui - en plus - ne sera pas prioritaire pour les tribunaux. La mise en œuvre du futur registre, déjà reportée de 2 ans, est sous la responsabilité du ministère de la Justice, qui n’a toujours pas réussi à mettre en œuvre un autre registre similaire, prévu par le Code civil depuis 2015 ! L’article 427-1 du Code civil ne précise même pas que les médecins doivent avoir l’accès- pourtant essentiel- au futur registre des personnes sous mesures de protection, afin d’identifier si la personne concernée y est inscrite. Ce droit d’accès est très problématique. Or, rien n’a été prévu dans la loi pour autoriser et sécuriser un tel accès. En conclusion, dans des délais acceptables, 3 prérequis sont essentiels : L’ouverture du futur registre des personnes sous mesures de protection ; L’accès des médecins au registre des personnes sous mesures de protection ; Et l’inscription de plus de 900 000 personnes déjà sous mesures de protection. Dans des délais acceptables, chacun de ces prérequis est hautement improbable. Les garanties énoncées dans la P.L. sont totalement illusoires. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Le ministère de la Justice est inapte à l’ère de l’informatique Pour l’ouverture du nouveau registre des personnes sous mesure de protection prévu à l’article 427-1 du Code civil, l’exemple du registre des mandats de protection future, prévu depuis 2015 à l’article 477-1 du même code, n’est guère rassurant. Malgré les assurances répétées du ministre de la Justice au parlement en 2017, aucun progrès n’a été accompli. Et en 2023, la FIAPA a été obligée de saisir le Conseil d’État pour faire avancer le dossier. Or le décret enfin émis en 2024 a été bâclé au point de rendre ce registre inopérant. En excluant les notaires et avocats du registre des mandats de protection future, environ 90% des mandats ne seront jamais inscrits. Ces erreurs ont été rapidement signalées au ministère de la Justice par la FIAPA, le Barreau, le Notariat, le Défenseur des Droits, et par plusieurs membres du Sénat et de l’Assemblée nationale. Mais à ce jour, les erreurs du décret (nº 2024-2032) ne sont toujours pas corrigées. Et le registre prévu par le Code civil depuis 2015 n’existe toujours pas ! Les problématiques du registre des mandats de protection future sont très similaires, voire moins complexes que les problématiques du futur registre des personnes sous mesure de protection, prévu à l’article 427-1, dont la date prévue pour son ouverture a déjà été reportée de 2 ans . Les priorités des tribunaux Les greffes des tribunaux sont déjà massivement surchargés de travail. Et à la suite de l’affaire tragique de Lyhanna, leurs priorités ont désormais été clairement imposées. L’inscription de près d’un million des noms, coordonnées, etc. Des personnes mises sous mesure de protection, ainsi que les informations concernant leurs tuteurs, curateurs et mandataires, ne sera pas prioritaire. La problématique d’accès des médecins au registre des personnes sous mesure de protection L’accès des médecins au futur registre des personnes sous mesure de protection est essentiel , mais leur accès au registre n’est pas du tout assuré . Les notaires et avocats sont exclus d’accès au registre des mandats de protection future alors que le ministère de la Justice a saisi la CNIL il y a déjà 10 ans. Si, a u bout de 10 ans, et malgré les réclamations de la FIAPA, du Barreau, du Notariat, du Défenseur des Droits , du Sénat et de plusieurs membres de l’Assemblée nationale, le ministère de la Justice n’a toujours pas trouvé une solution permettant aux notaires et avocats l’accès au registre des mandats de protection future, combien du temps faudra-il pour trouver une solution permettant aux médecins l’accès au registre des personnes sous mesure de protection ? https://www.fiapa.net/blog/actualites-11/principe-du-droit-de-l-aide-a-mourir-243