Maître Marie-Hélène ISERN-REAL • 2 septembre 2026

LES MOTS DE LA JUSTICE EN PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES LES INTERROGATIONS DU JUGE ET LE DENI DE JUSTICE

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Maître Marie-Hélène ISERN-REAL

Date

2 septembre 2026

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LES MOTS DE LA JUSTICE EN PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES

LES INTERROGATIONS DU JUGE ET LE DENI DE JUSTICE



Marie-Hélène ISERN-REAL

Avocate au Barreau de Paris

Spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

Animatrice de la sous-commission Les protections des personnes vulnérables


 

On trouve souvent dans les motifs des décisions des juges de la protection des majeurs, la formule « on peut s’interroger… »

Ainsi, le juge s’interroge pour savoir :

-       si l’avocat ne serait pas « le conseil de l’entourage plutôt que celui de la personne protégée » ;

-       qui serait en réalité « le donneur d’ordre » des actions judiciaires de l’avocat ;

-       quel serait « le rôle exact de l’aidant qui se présente pour être mandataire » ;

-       si l’avocat ne serait pas « le complice d’abus de faiblesse de l’aidant indélicat » ; etc.


Le juge doit motiver sa décision. Peut-il le faire à partir d’une interrogation qu’il se fait à lui-même, sans chercher à apporter une réponse en exerçant son pouvoir juridictionnel ?


S’il considère que la proposition de l’avocat n’est pas réellement formulée dans l’intérêt du majeur protégé, il lui suffit de la rejeter.


De même, s’il rencontre une difficulté que lui causeraient ses interrogations, l’office du juge n’est-il de trancher les difficultés après avoir ordonné une mesure d’instruction qui éclairera la situation ?


Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux que les magistrats et avocats pratiquent si naturellement que parfois la routine les fait dériver les conduisant à un véritable déni de justice.




POSITION JURIDIQUE DU PROBLEME

A- L’office du juge dans le code de procédure civile de droit commun :


Article 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.


Article 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.


Article 8 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.


Article 10 Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.


Article 12 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.


Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.


Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.


Article 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.


Article 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.


Article 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.


Article 16 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.


Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.


Article 19 Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.


Article 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.


Article 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.


ENCORE FAUT-IL QUE LE JUGE AIT ÉTÉ SAISI D’UN LITIGE OU D’UNE SITUATION.


DANS LA MESURE OU IL DOIT MOTIVER SA DECISION, IL DOIT AVOIR ÉTÉ SAISI DE LA DIFFICULTE


IL NE PEUT PAS SE PERMETRE DE JUGER A PRIORI ET PAR PRESOMPTION 

 

B- Les règles du code de procédure civile propres à la matière gracieuse. (Articles 25 à 29 CPC)


La procédure de protection des majeurs est une procédure atypique, régie par ses propres règles procédurales, en ce qu’elle relève des articles 1211 à 1261-1 du Code de procédure civile.


Mais, son régime procédural principal est celui de la matière gracieuse.[1]


Article 25 Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.


Article 26 Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.


Article 27 Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.


Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.


Article 28 Le juge peut se prononcer sans débat.


Article 29 Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.


Ainsi le juge de la protection des majeurs, improprement appelé juge des tutelles, a l’obligation de statuer sur la situation pour laquelle il est saisi.


Il ne s’agit pas d’un litige mais d’organiser la vie de la personne protégée en nommant un mandataire pour ce faire, en tranchant les difficultés dont il est saisi, comme par exemple une divergence entre la personne en curatelle et son curateur ou de décider quel membre de l’entourage est apte à s’occuper au mieux de la personne.


L’exemple type des exigences de la Cour de cassation en la matière porte sur le choix du mandataire familial :


La Cour de cassation le rappelle systématiquement pour le choix du mandataire :


Il ne lui suffit pas de dire que personne n’est apte à exercer le mandat dans la famille en raison du conflit familial. Le juge doit donner la priorité à la protection familiale et rechercher objectivement quel membre de la famille sera apte à exercer la protection dans l’intérêt de la personne.[2]

 


Il dispose pour ce faire de pouvoir exorbitants : statuer sur des faits dont il n’est pas saisi, engager toute mesure d’investigation, même d’office, entendre toute personne qu’il juge utile, statuer sans débat.

La procédure n’est absolument contradictoire qu’à l’égard de la personne à protéger ou protégée afin de préserver sa vie privée.


Ainsi le juge de la protection des majeurs, commet un déni de justice quand il refuse de statuer :

-       ou prononce inlassablement à la même décision sans tenir compte des éléments nouveaux ;

-       ou qu’il décide par présomption et a priori qu’un avocat n’exécuterait pas son mandat en toute indépendance ;

-       ou ne se préoccuperait pas de savoir si la famille n’a pas raison de contester la médiocrité des soins prodigués par les services médicaux ;

-       fait une confiance excessive aux déclarations des services sociaux ;

-       ou invoquer les carences d’un tuteur.


Le juge doit motiver sa décision et expliquer clairement les motifs qu’il retient comme pertinents, sans se contenter de paraphraser la loi.


 
[1] Journal des commissions ouvertes 03 02 2026 La nature de la protection judiciaire des majeurs

[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2025, 23-17.524, Publié au bulletin




Cour de Cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2025, 23-17.524 Publié au bulletin


par Maître Marie-Hélène ISERN-REAL 2 septembre 2026
La FIAPA ne prend pas position, ni pour, ni contre, le principe du droit à l’aide à mourir. Mais un des rôles de la FIAPA est d’alerter les instances nationales et politiques sur les conditions de vie des aînés et plus généralement des plus vulnérables. Reconnue d’utilité publique, la FIAPA est une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING), dotée du statut consultatif, statut le plus élevé de l’ONU et également du statut participatif à la conférence des OING auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg, habilitée à déposer des réclamations collectives auprès du Comité de la Charte sociale européenne. Afin d’assurer ses rôles consultatif et participatif, la FIAPA est dotée d’un Conseil scientifique de haut niveau composé de chercheurs et d’experts, du monde socioéducatif, médical et juridique. Nous vous demandons donc de prendre connaissance de l’analyse ci-jointe de la FIAPA concernant les failles importantes des articles 5 et 6 de la P.L. « Droit à l’aide à mourir » et les risques qui en découlent pour les nombreuses personnes sous mesure de protection. Il serait opportun qu’un ou plusieurs amendements à la proposition de loi rendent effectifs les droits des personnes vulnérables, notamment les plus âgées, par : La création sans délai du registre des mesures prononcées ; L’octroi aux greffes des moyens pour inscrire ces décisions au registre ; L’accès de toutes les professions juridiques et médicales concernées au registre, la confidentialité des informations recueillies étant garantie par leur obligation déontologique au secret professionnel. Alain KOSKAS Maître Marie-Hélène ISERN-REAL Gérontologue Avocate au Barreau de Paris Les garanties illusoires de la P.L. « Droit à l’Aide à Mourir » Pour chaque demande d’aide à mourir, l’article 5 de la P.L. « Droit à l’aide à mourir » exige : que le médecin choisi par la personne concernée ait accès au futur registre, que toutes les personnes sous mesures de protection soient inscrites sur le futur registre, que ce registre permette d’identifier si la personne concernée est sous mesure de protection. Et l’article 6 exige que, si cette personne est sous mesure de protection juridique, d’autres spécialistes détermineront si elle est « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Avec les garanties énumérées ci-dessus, le texte semble rassurant. Or, Le registre national des personnes sous mesure de protection, prévu à l’article 427-1 du Code civil, n’existe pas, et il est très peu probable que ce registre soit ouvert avant 2029. L’inscription des personnes déjà sous mesures de protection n’est pas exigée par l’article 427-1. Il faudra pourtant bien y inscrire plus de 900 000 personnes déjà sous mesures de protection, et y ajouter, chaque année, env. 100 000 nouvelles personnes protégées. Aucun moyen n’a été prévu pour permettre d’accomplir ce travail considérable, qui - en plus - ne sera pas prioritaire pour les tribunaux. La mise en œuvre du futur registre, déjà reportée de 2 ans, est sous la responsabilité du ministère de la Justice, qui n’a toujours pas réussi à mettre en œuvre un autre registre similaire, prévu par le Code civil depuis 2015 ! L’article 427-1 du Code civil ne précise même pas que les médecins doivent avoir l’accès- pourtant essentiel- au futur registre des personnes sous mesures de protection, afin d’identifier si la personne concernée y est inscrite. Ce droit d’accès est très problématique. Or, rien n’a été prévu dans la loi pour autoriser et sécuriser un tel accès. En conclusion, dans des délais acceptables, 3 prérequis sont essentiels : L’ouverture du futur registre des personnes sous mesures de protection ; L’accès des médecins au registre des personnes sous mesures de protection ; Et l’inscription de plus de 900 000 personnes déjà sous mesures de protection. Dans des délais acceptables, chacun de ces prérequis est hautement improbable. Les garanties énoncées dans la P.L. sont totalement illusoires. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Le ministère de la Justice est inapte à l’ère de l’informatique Pour l’ouverture du nouveau registre des personnes sous mesure de protection prévu à l’article 427-1 du Code civil, l’exemple du registre des mandats de protection future, prévu depuis 2015 à l’article 477-1 du même code, n’est guère rassurant. Malgré les assurances répétées du ministre de la Justice au parlement en 2017, aucun progrès n’a été accompli. Et en 2023, la FIAPA a été obligée de saisir le Conseil d’État pour faire avancer le dossier. Or le décret enfin émis en 2024 a été bâclé au point de rendre ce registre inopérant. En excluant les notaires et avocats du registre des mandats de protection future, environ 90% des mandats ne seront jamais inscrits. Ces erreurs ont été rapidement signalées au ministère de la Justice par la FIAPA, le Barreau, le Notariat, le Défenseur des Droits, et par plusieurs membres du Sénat et de l’Assemblée nationale. Mais à ce jour, les erreurs du décret (nº 2024-2032) ne sont toujours pas corrigées. Et le registre prévu par le Code civil depuis 2015 n’existe toujours pas ! Les problématiques du registre des mandats de protection future sont très similaires, voire moins complexes que les problématiques du futur registre des personnes sous mesure de protection, prévu à l’article 427-1, dont la date prévue pour son ouverture a déjà été reportée de 2 ans . Les priorités des tribunaux Les greffes des tribunaux sont déjà massivement surchargés de travail. Et à la suite de l’affaire tragique de Lyhanna, leurs priorités ont désormais été clairement imposées. L’inscription de près d’un million des noms, coordonnées, etc. Des personnes mises sous mesure de protection, ainsi que les informations concernant leurs tuteurs, curateurs et mandataires, ne sera pas prioritaire. La problématique d’accès des médecins au registre des personnes sous mesure de protection L’accès des médecins au futur registre des personnes sous mesure de protection est essentiel , mais leur accès au registre n’est pas du tout assuré . Les notaires et avocats sont exclus d’accès au registre des mandats de protection future alors que le ministère de la Justice a saisi la CNIL il y a déjà 10 ans. Si, a u bout de 10 ans, et malgré les réclamations de la FIAPA, du Barreau, du Notariat, du Défenseur des Droits , du Sénat et de plusieurs membres de l’Assemblée nationale, le ministère de la Justice n’a toujours pas trouvé une solution permettant aux notaires et avocats l’accès au registre des mandats de protection future, combien du temps faudra-il pour trouver une solution permettant aux médecins l’accès au registre des personnes sous mesure de protection ? https://www.fiapa.net/blog/actualites-11/principe-du-droit-de-l-aide-a-mourir-243
par Me Marie-Hélène ISERN-REAL 2 septembre 2026
Article juridique - Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine